Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 28 août 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la préfète du Rhône a commis des erreurs de fait et n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- le jugement n°2406362 du tribunal du 18 octobre 2024 ;
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 12 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante libanaise née le 1er mai 1969, est entrée en France, le 10 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 août 2019 au 2 février 2020 portant la mention « visite à la famille ou à des amis ». Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 4 mars 2021, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 décembre 2021. Par la suite, elle a demandé son admission au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et a assorti son rejet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2406362 du 18 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation professionnelle de la requérante. Par la décision contestée du 3 février 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». L’article L. 412-1 du même code prévoit que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
La requérante, qui a déposé une demande de titre de séjour notamment sur le fondement des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que la préfète n’a pas procédé au réexamen de sa situation professionnelle tel qu’il lui a été enjoint de le faire par le tribunal par le jugement n° 2406362 susvisé du 18 octobre 2024, qu’elle a tiré des conclusions inexactes quant à sa situation professionnelle et qu’elle a retenu des motifs de rejet qui ne lui étaient pas opposables.
Toutefois, d’une part, il est constant que Mme C… est entrée en France, le 10 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 août 2019 au 2 février 2020. Ainsi, et alors que la requérante ne présente pas de visa de long séjour, la préfète du Rhône a pu légalement retenir qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées au point 3 sur lesquelles Mme C… avait notamment fondé sa demande de titre de séjour. D’autre part, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète du Rhône a examiné sa situation au regard de ses qualifications professionnelles, de son expérience et de ses diplômes. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait seulement pris en compte son contrat de travail. Par ailleurs, dès lors que son visa de court séjour portait la mention « visite à la famille ou à des amis » et qu’il est constant que la volonté de la requérante est de s’installer et de travailler en France, la préfète du Rhône a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle n’avait pas informé le consulat général de France au Liban, du réel motif de sa venue en France. La circonstance qu’elle ait par la suite sollicité une demande d’asile et qu’elle ait été autorisée à séjourner sur le territoire le temps de l’examen de cette demande est sans incidence, dès lors qu’il ressort de la présente requête que la requérante n’a jamais eu l’intention de retourner au Liban. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, au titre de son pouvoir de régularisation, la préfète du Rhône est libre de prendre en considération tous motifs, y compris ceux tirés de ses expériences en France et de l’absence de qualification de métier « sous tension » s’agissant de l’examen de la situation professionnelle d’un demandeur. A ce titre, d’ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est postérieur à la décision en litige du 3 février 2025. Par suite, les moyens tirés des erreurs de faits et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés en toutes leurs branches.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
La requérante fait valoir qu’elle est présente en France, depuis le 10 août 2019, soit plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Toutefois, elle est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 août 2019 au 2 février 2020, et n’a déposé sa demande d’asile que le 12 novembre 2020. Sa demande a été définitivement rejetée le 15 décembre 2021 et elle n’a sollicité un titre de séjour que le 25 mai 2022. Ainsi, elle est entrée sur le territoire sans avoir vocation à y demeurer et, par la suite, elle s’y est maintenue de manière irrégulière, hormis les périodes d’instruction de ses demandes de régularisation. En outre, si elle se prévaut de la présence de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que deux d’entre eux sont majeurs et elle ne démontre pas avoir établi avec eux de liens allant au-delà des liens affectifs ordinaires, le simple fait de travailler dans la même entreprise que l’un de ses fils n’étant pas suffisant pour établir le contraire. Ainsi, elle ne justifie pas en France d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense. De même en se bornant à faire état de son emploi d’aide cuisinière à temps partiel, depuis le 1er mars 2024, elle n’établit pas davantage y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec son plus jeune fils, qui est mineur, dans son pays d’origine, le Liban, alors que la préfète fait valoir, sans être contredite sur ces points, que son mari y réside encore et que la requérante y a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Comme indiqué précédemment, la requérante ne saurait utilement invoquer l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est postérieur à la décision en litige du 3 février 2025. Elle ne saurait davantage, et de manière contradictoire, reprocher à la préfète du Rhône d’avoir examiné sa situation professionnelle au regard de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse alors applicable à sa situation dès lors qu’au titre de son pouvoir de régularisation tiré des dispositions précitées, la préfète du Rhône pouvait légalement tenir compte des conditions du marché de l’emploi pour étudier sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, compte tenu des motifs retenus au point 7, notamment ceux relatifs à sa vie privée et familiale, et alors qu’elle se borne à se prévaloir de ses diplômes obtenus au Liban, de ses expériences professionnelles dans ce pays et de seulement quelques mois d’exercice en France en qualité d’aide cuisinière à temps partiel, qui à la date de la décision attaquée n’entre pas dans la catégorie des métiers dits « sous tension », la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu ces dispositions.
En cinquième lieu, compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent et en l’absence d’argumentation spécifique, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante invoque l’intérêt supérieur de son fils, âgé de dix-sept ans, à poursuivre sa scolarité en France, au titre des années scolaires 2025/2026 et 2026/2027, il est constant que ce dernier dispose d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 février 2024 au 3 juillet 2027 et il ressort des pièces du dossier qu’il réside chez son frère, M. A… C…, qui dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2027. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Liban où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie et où il dispose encore d’attaches familiales dès lors que son père y réside encore. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 12, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui n’a ni pour effet ni pour objet de la séparer de son enfant mineur, qui, même s’il dispose d’un document de circulation est libre de la suivre dans son pays d’origine, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
En se bornant à soutenir que la situation humanitaire au Liban, en particulier au sud du pays d’où elle vient, est critique et que la sécurité des civils n’est pas toujours garantie, sans faire état ni justifier des peines ou des traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait susceptible d’être personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, Mme C… ne démontre pas la réalité et l’actualité des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour au Liban. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 3 février 2025 qu’elle conteste.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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