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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 févr. 2023, n° 2301117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B D, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 12 février 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté de la préfète du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à l’autorité compétente de s’assurer de l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour lui d’avoir été entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens ne sont pas fondés.
— elle sollicite à titre subsidiaire, la substitution du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 3° de ce même article comme base légale de son obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 février 2023, Mme Soubié, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Jean-Philippe Petit, avocat, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception des moyens tirés de l’incompétence et de la méconnaissance du droit d’être entendu articulés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qu’il déclare abandonner et soutient en outre que l’interdiction de revenir sur le territoire français ne pouvait pas être prononcée à l’encontre de son client, dès lors que celui-ci fait d’ores et déjà l’objet d’une interdiction de retour exécutoire ;
— les observations de M. D, requérant ;
La préfète de l’Ain et la préfète du Rhône, régulièrement convoquées, n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né en 1996, déclare être entré en France pour la première fois en 2013 à l’âge de 17 ans. Selon ses déclarations, il serait entré sur le territoire pour la dernière fois le 13 janvier 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté de la préfète du Rhône du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°."
4. M. D se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français le 13 janvier 2022 et de ce que sa situation ne relève ni du 1° ni du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de l’Ain. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 13 janvier 2022 muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente d’une décision sur sa demande de titre de séjour. Un refus de titre de séjour lui a été opposé le 14 janvier 2022, confirmé par le Tribunal par un jugement du 4 avril 2022.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
6. M. D se prévaut de ce que la préfète de l’Ain ne pouvait retenir qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire ni qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, si M. D est entré muni d’une autorisation provisoire de séjour pour la dernière fois en 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du 14 janvier 2022, laquelle a été confirmée par un jugement du tribunal du 19 avril 2022. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a pu fonder sa décision sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale sollicitée par la préfète.
7. Il ne ressort pas de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. M. D fait valoir qu’il est inséré socialement et professionnellement, compte tenu des activités de bénévolat qu’il a exercées à la Croix-Rouge, des promesses d’embauche obtenues, de l’emploi qu’il a occupé entre janvier et septembre 2022 et de la création récente d’une activité sous le statut d’auto-entrepreneur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités de bénévolat de M. D se poursuivraient à la date de la décision attaquée. De plus, son activité salariée a pris fin en septembre et son activité indépendante est trop récente à la date de la décision en litige pour permettre d’attester d’une insertion professionnelle qui ne résulte pas des seules capacités d’insertion démontrées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, réside depuis neuf ans en France. Il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant fait état de la présence en France de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont en situation irrégulière et font également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, confirmée par un jugement du tribunal dont ils ont fait appel. S’agissant de sa sœur aînée Malbora, celle-ci bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, mais celle-ci ne réside pas avec ses parents et ses frère et sœur et ne mentionne l’aide de son frère pour la garde de ses enfants qu’en cas de besoin. Par ailleurs, la circonstance que sa sœur Izabella, âgée de 19 ans à la date de la décision attaquée soit titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne permet pas, à elle seule, de regarder le requérant comme ayant en France le centre de ses attaches privées et familiales, alors que sa sœur indique seulement avoir besoin du soutien de son frère pour achever ses études de baccalauréat professionnel « ASSD ». Enfin, si le requérant se prévaut de témoignages attestant de ses efforts notables d’intégration, notamment pour l’acquisition de la langue française, ainsi que de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « maintenance des véhicules » en juin 2018, de deux promesses d’embauche à compter des 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, d’un contrat à durée déterminée conclu entre les mois de janvier et de septembre 2022 et de sa participation depuis plusieurs années à des activités bénévoles, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration sociale ou professionnelle ancrée en France. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. M. D, n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire.
13. Pour les motifs exposés au point 7, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ni d’une erreur de droit.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ()
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain a retenu que celui-ci était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il avait manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne possédait ni document de voyage ni logement stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son entrée sur le territoire, le 13 janvier 2022, M. D était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour. De même, il ressort des pièces produites que le requérant a remis aux services de police son document d’identité en cours de validité et qu’il réside depuis quelques années dans un appartement situé dans une résidence sociale d’Oullins. En revanche, le requérant n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 14 janvier 2022, confirmée par le tribunal et dont il n’est pas établi qu’il aurait obtenu la suspension de son exécution. Pour ce seul dernier motif, la préfète de l’Ain était fondée à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. M. D, n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2023 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. "
20. M. D, n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
21. Pour les motifs exposés au point 7 et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
22. M. D fait valoir que la préfète de l’Ain ne pouvait pas lui imposer une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, alors que la précédente imposée le 14 janvier 2022 poursuit ses effets. Si l’interdiction initiale décomptée à partir de la sortie du territoire est toujours effective en l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète de l’Ain doit être regardée comme ayant, par sa décision du 12 février 2023, prolongé l’interdiction initiale jusqu’à une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
23. Pour les motifs exposés au point 10 et en l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
25. La décision portant assignation à résidence a été signée par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète de région pour les périodes de permanence, consentie par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que Mme A aurait été de permanence le 12 février 2023, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. Si la décision mentionne que M. D ne dispose pas d’un document d’identité, alors qu’il a remis sa carte d’identité aux services de police, cette erreur matérielle n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
27. Il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D et aurait par suite entaché sa décision d’erreur de droit.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2023 qui l’assigne à résidence.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat délégué,
A.-S. C,
première conseillèreLa greffière,
G. MONTEZIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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