Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. C… D…, représenté par M° A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer, dans un délai de 48 heures, afin de procéder à la délivrance immédiate de son titre de voyage pour étranger (TVE), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie : son père est décédé le 23 mars 2026 au Nigéria ; son corps est actuellement conservé à la morgue de l’hôpital général d’Umueri au Nigéria dans l’attente exclusive de son arrivée ; les funérailles sont prévues le 2 mai 2026 ; il a déposé sa demande le 22 septembre 2025 : en dépit de ses relances, le préfet de l’Essonne lui a seulement indiqué qu’elle était en attente de traitement ;
il est porté atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et de venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; le préfet a méconnu l’article 28 de la convention de Genève de 1951 et l’article L.821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai d’instruction est manifestement déraisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir la nécessité impérieuse de se rendre au Nigéria pour les obsèques de son père, prévues le 2 mai 2026, en tant que fils aîné du défunt seul habilité à signer les actes de levée du corps et à organiser les obsèques, et sous peine également de manquement irréparable à la coutume camerounaise. Toutefois, il n’en justifie pas, tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a demandé le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié un an après l’expiration de celui délivré précédemment. Dès lors, pour regrettable que soit le délai d’instruction de sa demande par la préfecture de l’Essonne, il ne saurait être regardé comme établissant la condition particulière d’urgence du référé liberté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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