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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juin 2023, n° 2108052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
2. M. C demande l’annulation de la décision du directeur de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ayant implicitement refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement. L’autorité qui a pris la décision attaquée ayant son siège dans le département de la Marne, son recours relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne auquel il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. A C.
Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.
Le président,
V. L’HÔTE
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