Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2427153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 et un mémoire de production enregistré le 23 janvier 2026, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à M. B… une carte de résident valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2034 qui lui a été remise le 27 novembre 2024.
Par une décision du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B… une carte de résident valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2034 et qui lui a été remise le 27 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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