Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation personnelle et professionnelle précaire ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant kosovare né en 1971, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 31 juillet 2025. A la date de la présente ordonnance, en l’absence de décision expresse du préfet sur cette demande et dès lors que le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’est pas écoulé depuis la réception de la demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme étant en cours d’instruction par les services préfectoraux. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ordonner que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction ne présente pas de caractère d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Duroux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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