Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2405912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le refus d’admission au séjour est entaché de vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable et ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations écrites ou de solliciter un entretien ;
— le refus d’admission au séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation personnelle et l’administration aurait dû solliciter de sa part la production de tous les éléments nécessaires à un examen exhaustif de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le visa de long séjour pour la délivrance d’une première carte de séjour portant la mention « salarié » n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens qui relèvent du champ d’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il est entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de huit ans, qu’il a tenté de régulariser sa situation administrative, qu’il dispose de nombreuses attaches privées et familiales en France qui sont anciennes, intenses et stables et que son père est décédé, qu’il maîtrise le français, a un bon comportement et des perspectives d’intégration, dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, à temps plein, assortie d’une demande d’autorisation de travail et dispose d’une expérience particulière en qualité de maçon, métier en tension dans la région Occitanie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation justifie de passer outre l’absence de possession d’un visa de long séjour et de répondre favorable à sa demande ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son exécution est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifie qu’il bénéficie de plus d’un mois pour quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas d’une présence stable et continue de huit années en France depuis le 27 juin 2015 ;
— en tout état de cause, une telle durée ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, d’autant que M. A s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis l’expiration de son précédent document de séjour ;
— si le requérant se déclare divorcé, le jugement de divorce qu’il produit ne le concerne pas et son mariage avec une ressortissante française est toujours en vigueur, bien que, par jugement correctionnel du 6 janvier 2016 du tribunal judiciaire de Toulouse, condamnant l’intéressé et son épouse à deux mois d’emprisonnement avec sursis chacun, il ait été reconnu comme ayant un but purement migratoire ;
— il ne justifie d’aucune intégration particulière en France ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 janvier 1979 à Cebala (Tunisie) et de nationalité tunisienne, est entré en France pour la dernière fois le 27 juin 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 juin 2015 au 10 juin 2016, en tant que conjoint d’une ressortissante française née le 23 juillet 1987 à Toulouse (Haute-Garonne) à la suite de leur mariage célébré le 16 septembre 2014 à Toulouse. Le 29 septembre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant notamment valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire et une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de maçon qualifié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Par arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. M. A conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 19 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de l’arrêté résument la situation de M. A et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
7. En l’espèce, la décision portant refus d’admission au séjour de M. A fait suite à une demande de l’intéressé. Dès lors, le moyen fondé sur la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui se borne à soutenir que la préfecture ne l’a pas mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les décisions attaquées n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu’il conteste serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
11. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de détenir un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est opposable au ressortissant tunisien qui présente une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit, ni une erreur d’appréciation, en refusant de lui délivrer ce titre de séjour pour ce motif.
14. En deuxième lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
15. En l’espèce, M. A est entré pour la dernière fois en France en 2015, bénéficiant d’un visa de long séjour d’une durée d’un an en conséquence de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 16 septembre 2014 à Toulouse (Haute-Garonne). Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 août 2014, la mairie de Toulouse a saisi le procureur de la République de Toulouse, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et, par un jugement correctionnel du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. A et son épouse à une peine de deux mois de prison avec sursis chacun pour avoir à Toulouse, le 16 septembre 2014, contracté un mariage aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, ou d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française, dans un seul but migratoire. Aussi, le droit au séjour obtenu par M. A en 2015 l’a été de manière frauduleuse. Il est constant que M. A s’est, depuis l’expiration de ce précédent droit au séjour, le 10 juin 2016, maintenu sur le territoire français sans jamais en solliciter le renouvellement ou présenter de nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en France comme motif d’admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant soutient que ses demi-frères ainsi que ses oncles et tantes sont présents en France, il ne démontre pas la réalité et la qualité de ces liens avec ces personnes. S’agissant de son insertion professionnelle, M. A produit un certificat d’inscription à Pôle emploi datant du 14 août 2015 et d’un bulletin de salaire du mois de juillet 2015, qui sont des éléments trop anciens et ténus pour démontrer une véritable insertion dans l’emploi. Enfin, la promesse d’embauche du 9 septembre 2024 qu’il produit est postérieure à la date de l’arrêté contesté et ne peut donc qu’être écartée. Ainsi, aucun de ces éléments ne permette d’établir que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché son refus d’admission exceptionnelle au séjour d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et exceptionnel de régularisation. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que ce refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A. Le moyen est donc écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
18. D’une part, l’illégalité du refus d’admission au séjour n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence. Le moyen est donc écarté.
19. D’autre part, M. A est entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 à l’âge de 36 ans, et a passé la majorité de sa vie en dehors de ce territoire, en particulier dans son pays d’origine la Tunisie. Ainsi qu’il a été dit, son mariage contracté le 16 septembre 2014 à Toulouse avait une visée migratoire, ce pourquoi l’intéressé a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse à deux mois d’emprisonnement avec sursis. S’il soutient que ses demi-frères ainsi que ses oncles et tantes sont présents sur le territoire français et en situation régulière, M. A se borne à produire les photocopies des titres de séjours de quatre personnes ayant le même patronyme que lui, ce qui est en soi insuffisant pour établir la réalité et la qualité de sa relation avec ces personnes. Ainsi, le requérant ne justifie pas disposer en France de liens anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, arguant du seul fait que son père qui s’y trouvait est désormais décédé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qu’il attaque serait entachée d’erreur d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
21. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’illégalité par voie de conséquence. Le moyen est donc écarté.
22. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
23. En dernier lieu, le requérant n’avance aucune argumentation au soutien de son moyen tiré de ce que la décision de fixer le délai de départ volontaire à trente serait insuffisant et dès lors entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 présentées par M. A sont rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les dépens :
25. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, de telles conclusions sont sans objet.
Sur les frais de l’instance :
26. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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