Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 juin 2026, n° 2606192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire proclamée à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu dans la commune de Lys-Haut-Layon le 15 mars 2026.
Il soutient que dès lors que seuls 4 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune de Lys-Haut-Layon, la proclamation de l’élection de Mme B…, placée en 4ème position sur la liste des candidats à l’élection au conseil communautaire arrivée en tête des suffrages dans la commune, est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistrés le 31 mars 2026, Mme A… B… indique ne pas contester le bien-fondé des conclusions présentées par le préfet de Maine-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu le 15 mars 2026 dans la commune de Lys-Haut-Layon, 5 candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires, dont 4 candidats issus de la liste arrivée en tête des suffrages et 1 candidat issu de la liste concurrente. Par le présent déféré, le préfet de Maine-et-Loire demande l’annulation de l’élection de Mme B…, qui figurait sur la liste ayant recueilli la majorité des suffrages, en qualité de conseillère communautaire.
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…). Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. » Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. »
Par un arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a constaté que 4 sièges de conseillers communautaires revenaient à la commune de Lys-Haut-Layon. Or il résulte de l’instruction qu’au terme des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans cette commune, l’élection de 5 conseillers communautaires a été proclamée, dont 4 candidats issus de la liste arrivée en tête des suffrages, qui a recueilli 2 134 voix, et 1 candidat issu de la liste concurrente, qui a recueilli 1 302 voix. Au regard du nombre de voix obtenues par les deux listes concurrentes, l’application des dispositions de l’article L. 262 du code électoral impliquait l’attribution de seulement 3 sièges de conseiller communautaire à la liste arrivée en tête des suffrages. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme B…, placée en 4ème position sur cette liste.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… en qualité de conseillère communautaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Lys-Haut-Layon et à la communauté de communes Cholet Agglomération.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Médiateur européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Substitution ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Congé ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Avis du médecin ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Pierre ·
- Conteneur ·
- Entrepôt ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Site de stockage ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme
- Associations ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Entreprise commerciale ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Réserve ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.