Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2503984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C D, représenté par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités espagnoles a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 à défaut d’entretien individuel ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’articles 17.2 du même règlement compte tenu de sa situation sur le territoire ;
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les observations de Me Sekly Livrati, qui a repris les moyens présentés par écrit.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2025. Il a présenté une demande d’asile le 21 janvier 2025. La consultation des fichiers Eurodac a fait apparaître une prise d’empreinte en Espagne le 14 janvier 2025. Par deux arrêtés du 4 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme B A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, délégation aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre contre signature, le 20 janvier 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). En l’absence de version officielle de ces brochures en langue peul, les informations qu’elles contenaient lui ont été traduites dans cette langue par l’interprète, ce dont M. D a attesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
7. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 20 janvier 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien, M. D ayant par ailleurs été assisté d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. D invoque l’article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux termes duquel : « L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ». Toutefois, la situation du requérant, qui se prévaut de liens affectifs sur le territoire national et souhaite voir sa demande d’asile examinée en France, ne relève pas de la mise en œuvre de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant.
10. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, selon lequel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () », il résulte de ces dispositions que la faculté de mise en œuvre de la clause dérogatoire ainsi énoncée, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En l’espèce, les circonstances selon lesquelles son père serait en situation régulière sur le territoire français, qui n’est toutefois pas établie, et son intégration y serait plus facile, ne peuvent suffire à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation imputée à cet égard au préfet des Bouches-du-Rhône.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
13. En second lieu, M. D n’établissant pas que la décision portant transfert serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Bouches-du-Rhône et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Air ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.