Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2419318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, la société par actions simplifiées Thalatta représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté n° 2023-140015975-A003 du 7 mars 2024 de l’agence régionale de santé de Normandie portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorités, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteint de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation de socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l’agence régionale de santé de Normandie sur son recours gracieux du 2 avril 2024, en tant ce que ces décisions ont fixé la dotation AC de l’établissement à 329 130 euros ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Normandie de fixer la dotation AC, correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité « Segur » de la clinique Thalatta à 354 558 euros au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, l’agence régionale de santé de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la société par actions simplifiées Thalatta a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la société par actions simplifiées Thalatta a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiées Thalatta.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Thalatta et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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