Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2026, n° 2606531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 26 mars 2026, enregistré au greffe du tribunal le 27 mars 2026, le préfet de la Sarthe a transmis la réclamation, consignée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Oisseau-le-Petit, par laquelle M. M… C… conteste les résultats de ce scrutin. Par cette protestation et un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de le nommer premier adjoint au conseil municipal d’Oisseau-le-Petit.
M. M… C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la profession de foi de la liste « L’avenir oxellois entre vos mains » ne respecte pas la règle de déontologie, dès lors qu’elle mentionne le bilan de M. Q… G…, maire sortant et tête de liste de « L’avenir oxellois entre vos mains » ;
- M. G… a exposé son bilan lors de ses vœux le 9 janvier 2026, alors que la date réglementaire était dépassée ;
- M. G… a, quelques jours avant le scrutin, distribué aux personnes inscrites sur les listes électorales un courrier de deux pages ne contenant pas la liste des candidats ;
- M. G… est susceptible d’avoir conçu ce courrier en employant du matériel et des fournitures de la mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, M. Q… G…, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la protestation et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Le 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté des trois nouveaux griefs présentés après l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral, dans le mémoire enregistré le 13 avril 2026, tirés, d’une part, de ce que M. G…, proclamé élu maire, a exposé son bilan lors de ses vœux le 9 janvier 2026, alors que la date réglementaire était dépassée, d’autre part, de ce que M. G… a, quelques jours avant le scrutin, distribué aux personnes inscrites sur les listes électorales un courrier de deux pages ne contenant pas la liste des candidats, et, enfin, de que M. G… est susceptible d’avoir conçu ce courrier en employant du matériel et des fournitures de la mairie.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. C… demande au tribunal de mettre fin à la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, M. G… déclare, d’une part, ne pas s’opposer à la demande de désistement de M. C… et, d’autre part, maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Oisseau-le-Petit, quinze conseillers municipaux ont été proclamés élus, parmi lesquels treize sont issus de la liste « L’avenir oxellois entre vos mains » et deux sont issus de la liste « Réagir ensemble pour une nouvelle dynamique », conduite par M. M… C…. Par une réclamation consignée au procès-verbal des opérations électorales, M. C… conteste le résultat de ce scrutin et doit être regardé comme demandant au tribunal d’en annuler le résultat.
Sur le désistement d’instance :
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. C… déclare se désister purement et simplement de sa protestation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. G… :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. G… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M… C…, à M. Q… G…, à Mme S… U…, à M. T… I…, à Mme X… AC…, à M. W… AA…, à Mme Z… AB…, à M. Y… D…, à Mme E… A…, à M. L… AB…, à Mme J… R…, à M. L… O…, à Mme H… K…, à M. B… N…, et à Mme V… P….
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. PenhoatLa greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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