Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2510778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société Groupe Noja, représentée par Me Tosi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a décidé la fermeture de son établissement recevant du public (ERP) dénommé « Royal Kechmara » à compter du 6 août 2025 à 11 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510499 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Karine Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société requérante soutient que son établissement n’a été exploité que deux semaines et qu’à la date du dépôt de la requête, le cumul des échéances de paiement à court terme s’élevait à 75 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce montant est constitué, pour plus de sa moitié, des loyers correspondants aux mois de septembre à décembre de l’année 2025, période pour laquelle il est incertain que la décision contestée produira encore ses effets. Par ailleurs, le montant des pertes alléguées est, pour une partie importante, constitué de factures largement postérieures à la notification de la fermeture administrative et dont il n’est pas démontré qu’elles seraient rattachées à un engagement contractuel préalable. Les montants relatifs à ces factures ne peuvent ainsi être regardés comme constituant des pertes résultant de la décision contestée. En outre, si la société requérante soutient qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie pour faire face aux conséquences des pertes sur sa situation économique et financière, elle n’apporte pas la preuve de cette allégation. Enfin, et ainsi, au demeurant, que l’a déjà relevé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2510500 du 2 septembre 2025, il existe un intérêt public à la fermeture de l’établissement recevant du public en cause dès lors que celle-ci a été décidée sur le fondement de l’existence de risques en matière d’incendie.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société Groupe Noja ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Noja est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Noja.
Copie en sera adressée à la commune des Pennes-Mirabeau.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Remise ·
- Activité ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Donner acte ·
- Mayotte ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ancien combattant ·
- Inopérant ·
- Mobilité géographique ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Salarié agricole ·
- Droit d'asile ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Prestation ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Suspension ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Défense ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Réception ·
- Loyer modéré ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Injonction ·
- Région ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Gestion ·
- Débours ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.