Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2521505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme C… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille A… D… B…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a rejeté la demande d’affecter sa fille dans les sections binationale et internationales au lycée Balzac (17ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de réexaminer la situation de sa fille dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La république mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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