Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2206847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 4 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière Galvy, représentée par Me Schlegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel l’établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a décidé d’exercer son droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée 841 AB n° 272 située 3 avenue du Général de Monsabert à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’EPFL du Grand Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la préemption est tardive dès lors que la demande de visite n’a pas été réalisée par le titulaire du droit de préemption, que la visite a eu lieu plus de quinze jours après acceptation de celle-ci et que le délai de deux mois n’a pu être prorogé par la demande de pièces complémentaires non circonstanciée ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun projet concret ne vient justifier cette préemption.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l’EPFL du Grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Galvy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La société CDC Habitat social et la société Des Chalets, à qui la procédure a été communiquée, n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Weigel, substituant Me Schlegel, avocate de la société Galvy ;
- et les observations de Me Bouyssou, substituant Me Tesseyre, avocat de l’EPFL du Grand Toulouse.
La société CDC Habitat social et la société Des Chalets n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2022, la société Galvy a conclu un compromis de vente portant sur la cession à la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SAHLM) CDC Habitat social et à la SAHLM Des Chalets d’un ensemble immobilier d’une surface globale de 41 713 m2 à usage de bureaux, ateliers, dépôts, stockages, négoces et transports de matériaux, situé 3 avenue du Général de Monsabert à Toulouse. Par un arrêté du 29 septembre 2022, l’établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle en cause. Par sa requête, la société Galvy demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2022, Toulouse Métropole a délégué à l’EPFL du Grand Toulouse l’exercice de son droit de préemption urbain pour l’acquisition de l’ensemble immobilier en cause. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / (…) / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : « I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. / II.- Il est suspendu, en application de l’article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de l’un ou de plusieurs des documents suivants (…) ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 du même code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. (…) ». Et aux termes de l’article D. 213-13-2 du même code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. (…) / L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du cinquième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours. ».
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle en cause, établie par le notaire chargé de la vente, a été réceptionnée en mairie le 17 juin 2022. Par un courrier du 5 août 2022, reçu le 8 août suivant, Mme A…, responsable du service droit de préemption de Toulouse Métropole, qui, par arrêté du président de Toulouse Métropole du 25 novembre 2021, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, avait reçu délégation pour émettre un tel courrier, a sollicité, d’une part, la communication de documents, de manière suffisamment précise et, d’autre part, une visite des lieux. Le délai imparti à l’EPFL du Grand Toulouse, délégataire du droit de préemption de Toulouse Métropole, pour exercer le droit de préemption a été suspendu à compter de la réception de ce courrier par le notaire, à savoir le 8 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que la société Galvy a transmis les documents demandés par courrier du 10 août 2022 et que le 12 août suivant la société requérante a accepté la demande de visite du bien, dont la date a été fixée au 30 août 2022. Dans la mesure où le délai de quinze jours calendaires prévu par les dispositions précitées pour effectuer cette visite expirait le 5 septembre 2022, en excluant les samedis, dimanches et jours fériés, dont le 15 août 2022, le délai d’exercice du droit de préemption a repris à compter de la visite du bien. Le délai restant alors à courir étant inférieur à un mois, l’EPFL disposait d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de cette dernière date du 30 août 2022 pour exercer son droit de préemption. Dès lors, l’arrêté attaqué ayant été notifié le 29 septembre 2022 au notaire, mandataire de la société Galvy, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’il serait intervenu après le terme du délai prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. (…)». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour justifier de l’exercice du droit de préemption urbain, l’EPFL du Grand Toulouse a relevé que la parcelle préemptée se situait au sein d’une zone concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole dite « Guilhermy », qui tend à l’aménagement mixte de cette zone. Il ressort des pièces du dossier que cette OAP, qui vise un quartier en particulier, prévoit le désenclavement de la zone, notamment par la création de nouvelles voies de circulation, dont l’une d’elles doit se situer aux abords de la parcelle préemptée, ainsi que d’y accueillir un nouveau groupe scolaire, des logements et des services. En outre, cette OAP comporte un schéma précisant la dominante économique, d’habitat ou encore de mixité fonctionnelle des différents secteurs de la zone sur laquelle elle porte. Dans ces conditions, la réalité du projet étant suffisamment établie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPFL du Grand Toulouse, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Galvy une somme de 1 500 euros à verser à l’EPFL du Grand Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Galvy est rejetée.
Article 2 : La société Galvy versera à l’EPFL du Grand Toulouse une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Galvy, à l’établissement public foncier local du Grand Toulouse, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC Habitat social et à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Des Chalets.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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