Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2603542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Nebot Illan, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son épouse et son fils sont exposés à des violences dans leur pays d’origine, qu’ils résident actuellement en Ouganda sous couvert d’un visa arrivant prochainement à expiration, que la situation porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale au vu du délai d’instruction de près de vingt mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le maire n’a pas été saisi préalablement pour avis, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision est insuffisamment motivée, que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Nebot Illan, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1988 à Nyala (Soudan), a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à faire bénéficier son épouse et son fils du regroupement familial. Par la décision en litige du 19 janvier 2026, sa demande de regroupement familial a été rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Au regard de l’ensemble des motifs retenus par le préfet du Val-de-Marne pour refuser la demande de regroupement familial, les moyens invoqués par M. B… C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de B… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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