Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 mai 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) l’examen prioritaire de son dossier ;
2°) la mise en place d’une solution transitoire (réaffectation provisoire ou maintien de revenus) ;
3°) toute mesure que le tribunal jugera utile pour préserver ses droits dans l’attente de la décision au fond.
Mme B soutient que :
— elle a été l’objet d’une situation grave de harcèlement moral ;
— suite à des faits répétés de dénigrement, d’exclusion professionnelle, d’accusations calomnieuses et d’inaction de l’administration malgré ses alertes, elle se retrouve aujourd’hui sans affectation, sans poste, sans revenu suffisant, et sans perspective de reclassement ;
— elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une médiation ou une réaffectation, sans succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B exerce les fonctions d’adjointe administrative au sein du service HDJ Médecine de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) par le biais d’un contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au 10 octobre 2025. A la suite d’un incident survenu dans son service le 20 février 2025, elle a été placée en congé de maladie, ce congé prenant fin le 31 mai prochain. Le 21 février, elle a informé sa hiérarchie qu’elle estimait être victime de harcèlement moral de la part de collègues de travail.
4. D’une part, il résulte de ce qui précède qu’à ce jour, et sous réserve qu’elle soit apte à reprendre le service, Mme B n’établit pas que son employeur refusera de la réintégrer sur un poste au terme de son congé maladie. En tout état de cause, dans le cas où un tel refus venait à se matérialiser, il n’implique en l’état de l’instruction aucun péril grave pour Mme B qui puisse la dispenser de former contre cette éventuelle décision un référé suspension en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, si Mme B demande au juge du référé mesures utiles de prononcer la mise en place d’une solution transitoire (réaffectation provisoire ou maintien de revenus), une telle demande ne présente pas d’utilité à ce jour.
5. D’autre part, si Mme B fait valoir qu’elle a été l’objet d’une situation grave de harcèlement moral, elle ne démontre ni même ne soutient qu’elle aurait présenté une demande de protection fonctionnelle, d’accident du travail ou de maladie professionnelle que son employeur aurait refusé d’examiner. Dans ces conditions, aucune mesure utile à la préservation de ses droits dans l’attente d’une décision au fond n’a lieu d’être prononcée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501019
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