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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 juin 2025, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 17 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola Carcopino n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A, en vue d’autoriser l’extension d’une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Regina », parcelle cadastrée B 1077.
Il soutient que :
— le terrain support du projet se situe en zone inconstructible de la carte communale ;
— le projet porte sur l’extension d’un bâtiment, sans que l’existence légale de ladite construction soit justifiée ; en effet, il s’agit d’un abri de jardin qui, au fil du temps, a été transformé en habitation passant de 15 m2 à 67 m2 soit une extension d’environ 346 % de la construction initiale ; ainsi le « saucissonnage » des agrandissements est interdit.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. B A et Mme D C épouse A concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la déclaration préalable en cause est la régularisation de la précédente déclaration préalable du mois d’août 2021 ;
— l’abri de jardin en cause était la résidence principale de la précédente propriétaire depuis 2009.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola Carcopino qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500824 tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du maire de la commune de Sarrola Carcopino.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Mme et M. A qui persistent dans leurs conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola Carcopino n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A, en vue d’autoriser l’extension d’une maison individuelle, sur un terrain situé lieu-dit « Regina », parcelle cadastrée B 1077.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 du maire de la commune de Sarrola Carcopino.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 du maire de la commune de Sarrola Carcopino est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola Carcopino et à M. B A et Mme D C épouse A.
Fait à Bastia, le 19 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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