Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2434027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434027 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Kadoch, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le 8 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2028.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Kadoch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kadoch et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2435027/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Environnement ·
- Stockage des déchets ·
- Autorisation ·
- Rubrique ·
- La réunion ·
- Nomenclature ·
- Prescription ·
- Combustion ·
- Stockage
- Syndicat de communes ·
- Congé de maladie ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Sérieux ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Prime ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Martinique ·
- Département ·
- Congé ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité française ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Médiateur ·
- Document administratif
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Assiduité aux cours ·
- Aide
- Management ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Différences ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit de manifester ·
- Sauvegarde ·
- Liberté de réunion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés civiles ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.