Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2026, n° 2606859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5, 6 et 7 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui délivrer un document « neutre attestant de son identité », dans un délai de douze heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, au ministre de l’intérieur de lui délivrer un document « neutre » sans exiger de demande de titre de séjour et au préfet de police de s’abstenir d’exiger ou de sanctionner l’absence de pièce d’identité valide pour son action du 6 mars 2026, et de prendre toute mesure pour sauvegarder son droit de manifester, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
3°) de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 500 euros en réparation de préjudices futurs.
Il soutient que :
- la décision porte gravement atteinte à sa liberté d’expression, sa liberté de réunion et d’association, son droit à la liberté et à la sûreté, son droit à un procès équitable, son droit à la vie privée et familiale ;
- il y a urgence dès lors que la situation constitue une violation continue de l’article 5§5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il souhaite manifester le 6 mars 2026 à 11h45, qu’il doit obtenir réparation pour les quarante-cinq jours de détention illégale qu’il a subi, il a subi des conditions de vie inhumaines et contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. A… B… doit être regardé comme soutenant qu’il y a urgence à enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un document d’identité pour lui permettre de le présenter aux services de la préfecture de police de Paris à l’appui de sa demande d’autorisation de manifester. Toutefois, il n’appartient pas au ministre de l’intérieur de délivrer des documents justifiant de l’identité d’un ressortissant étranger résidant sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence à statuer sur sa demande dans un délai de 48 heures qui est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.
3. Il n’appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’allouer une provision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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