Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a accordé à la société civile LFH un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section CO n° 444, situé route des Sanguinaires, au lieudit Scudo 3.
Le préfet soutient que :
— l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet qui aurait dû conduire le maire d’Ajaccio à refuser le permis de construire en litige ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les toitures terrasses et en l’absence de cohérence et d’harmonie avec les constructions voisines en raison de la volumétrie et des matériaux utilisés pour les constructions autorisées ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par le Cabinet Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) LFH, représentée par Me Nesa, conclut :
1°) à titre principal, au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer par application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société pétitionnaire soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le vice allégué est susceptible de régularisation.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de conclure au non-lieu à statuer compte tenu de l’annulation du permis déféré par le jugement n° 2201423 du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Une note en délibéré du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistrée le 4 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a accordé à la société civile LFH un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section CO n° 444 situé route des Sanguinaires, au lieudit Scudo 3.
2. Par le jugement n° 2201423 en date du 15 février 2024, postérieur à l’introduction du déféré, le tribunal de céans a annulé le permis de construire attaqué. Ce jugement est devenu définitif. Ainsi, le déféré est devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio et de la SCI LFH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à la société civile LFH.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. MARTINLa greffière,
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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