Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2026, n° 2314809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B…, enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 4 octobre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 7 décembre 2022 portant sur une somme de 61 590,51 euros correspondant à un indu sur rémunération.
Il soutient que sa démission n’a pas été enregistrée au ministère de l’agriculture et que c’est en raison d’une erreur de l’administration que le versement de son salaire s’est poursuivi, qu’il n’a pas profité de droits sociaux et qu’il se trouve dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025 le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, le titre litigieux est fondé, un professeur stagiaire de lycée professionnel agricole ne pouvant continuer à percevoir un salaire après sa démission, laquelle était effective à compter du 1er septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. B…, lauréat du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l’année 2018, a été affecté en tant que stagiaire au sein de l’Ecole nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole. Par un courrier du 31 août 2019, il a adressé sa démission, qui a été acceptée à compter du 1er septembre 2019. Toutefois, l’administration ayant poursuivi le versement de son salaire du 1er septembre 2019 au mois de juillet 2022, un titre exécutoire a été émis le 7 décembre 2022, ayant pour objet le remboursement de l’indu de rémunération correspondant, à hauteur de 61 590,51 euros. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce titre de perception.
En premier lieu, si le requérant explique dans sa requête les raisons pour lesquelles il a démissionné de son poste de professeur de lycée professionnel agricole, et indique qu’il n’est pas responsable de la poursuite du versement de son salaire à la suite de sa démission, seule l’administration étant responsable de cet indu de rémunération, il n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause la régularité du titre de perception attaqué, ou le bien-fondé de la créance en vue du recouvrement de laquelle ce titre a été émis. Dans ces conditions, et alors que l’administration est en droit de procéder à la récupération des indus de rémunération versés du fait de ses propres erreurs, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception attaqué.
En second lieu, si M. B… fait état de ses difficultés financières et du fait qu’il ne possède aucun bien, il lui appartient, au regard de sa situation financière, de solliciter, le cas échéant, une remise gracieuse auprès du comptable public.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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