Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 févr. 2026, n° 2503640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Auzon communautés a rejeté sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Elle soutient qu’elle a été contrainte de déménager en urgence au mois de mars 2025 pour suivre son conjoint qui démarre une reconversion professionnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (…) ».
Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Auzon communautés a rejeté sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi. Au soutien de sa demande, Mme A… fait valoir qu’elle a été contrainte de déménager en urgence afin d’accompagner son conjoint qui démarre une reconversion professionnelle. Toutefois, elle n’apporte aucune précision, notamment quant à la situation professionnelle de son conjoint, permettant au juge d’apprécier son droit à l’ouverture au bénéfice de cette allocation. Par suite, la requête de Mme A…, fondée sur un tel et unique moyen, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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