Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2402296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 7 novembre 2024 et les 6 mars et 20 mai 2025 sous le n° 2402296, M. C E, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Ardennes abrogeant son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui délivrant, dans l’attente, une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de cette avocate à la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens d’une éventuelle mise à exécution forcée du jugement.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de cette convention et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Les parties ont été informées le 20 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. E dès lors que le 7 avril 2025, le préfet des Ardennes l’a avisé de ce qu’il avait donné une suite favorable à sa demande d’admission au séjour et lui délivrait une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 7 novembre 2024 et les 6 mars et 20 mai 2025 sous le n° 2402297, Mme A B D, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Ardennes abrogeant son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui délivrant, dans l’attente, une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de cette avocate à la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens d’une éventuelle mise à exécution forcée du jugement.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de cette convention et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Mégret, Présidente rapporteure ;
— les observations de Me Lebaad représentants les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme B D, ressortissants congolais nés en 1957 et 1965, sont entrés en France le 9 juillet 2023 et ont sollicité des autorités françaises une protection internationale qui leur a été refusée en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2024. Par arrêtés du 23 juillet 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Ardennes a abrogé leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2402296 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté attaqué, par une décision du 7 avril 2025, le préfet des Ardennes a délivré à M. E une décision favorable prise suite à sa demande d’admission au séjour en raison de sa santé et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2026.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. E aux fins d’annulation et d’injonction de l’arrêté litigieux sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2402297 :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le mari de Mme B D, a été admis au séjour en qualité de malade par une décision du 7 avril 2025 et est autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français en vertu d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valide jusqu’au 27 janvier 2026. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de Mme B D, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu’elle poursuit. Par suite, l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Ardennes doit être annulé.
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B D. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E et Mme B D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lebaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E enregistré sous le n° 2402296.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Ardennes du 23 juillet 2024 concernant Mme B D est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à Mme B D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lebaad, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A B D, à Me Barbara Lebaad et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente-rapporteure,
M. Vincent Torrente, premier conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2402297
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Fins ·
- Terme ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Coefficient ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Document ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Commune ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Informatique ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.