Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2606086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Sarthe, demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux organisée le 15 mars 2026 dans la commune de Mareil-en-Champagne, en annulant l’élection de Mme B… C… au conseil municipal de Mareil-en-Champagne.
Il soutient que Mme B… C…, douzième candidate proclamée élue au conseil municipal de Mareil-en-Champagne à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, a été proclamée élue à tort. Etant candidate supplémentaire, elle n’a vocation à intégrer le conseil municipal qu’en cas de remplacement d’un conseiller ayant perdu définitivement son mandat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée à Mme B… C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huin,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Mareil-en-Champagne, commune comportant 342 habitants, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « Mareil-en-Champagne, notre campagne » conduite par M. D… A… a obtenu 140 voix, soit 100 % des suffrages exprimés. Par son déféré, le préfet de préfet de la Sarthe, demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux en annulant l’élection de Mme B… C… au conseil municipal de Mareil-en-Champagne.
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 260 du même code dispose que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir (…). Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application respectivement des articles L. 2121-2 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application des articles L. 252 et L. 260 précités, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que la population municipale de la commune de Mareil-en-Champagne est de 352 habitants au 1er janvier 2026. Par application combinée des articles L. 2121-2 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, son conseil municipal comporte onze membres. A l’issue du premier tour de l’élection municipale organisée le 15 mars 2026 dans cette commune, la liste « Mareil-en-Champagne, notre campagne » a obtenu 140 voix, soit 100 % des suffrages exprimés, et devait donc obtenir les onze sièges. Le procès-verbal du recensement des votes a proclamé douze élus, dont la dernière avec la mention « suppléante ». Dès lors, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamée élue Mme B… C…, candidate supplémentaire, et à demander l’annulation de son élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… C… au conseil municipal de Mareil-en-Champagne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à Mme B… C….
Une copie sera adressée à la commune de Mareil-en-Champagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Huin
Le président,
T. GiraudLa greffière,
S. Monrocq
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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