Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2602482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026, M. R… D… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Pierre-de-Lages.
Il soutient que la sincérité du scrutin a été altérée et qu’il a été porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats par la reproduction, par la candidate élue, d’un double du cahier d’émargement du premier tour du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 sans être communiqué, Mme X… P…, M. C… B…, Mme U… E…, M. F… AA…,
Mme M… AB…, M. Y… T…, Mme G… H…, M. J… N…,
Mme U… AC…, M. L… A… et Mme S… I…, représentés par
Me Montazeau, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du protestataire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les faits reprochés se sont déroulés lors du premier tour des élections et sont donc sans lien avec les opérations du second tour ;
- la présence d’un double du cahier d’émargement du premier tour dans un bureau de vote est illégale et révèle l’intention de M. D… de procéder à des appels téléphoniques en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral ;
- ce document est un document administratif communicable au sens de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- une photographie n’est qu’une des modalités techniques de la copie autorisée par l’article L. 28 du code électoral ;
- le requérant ne démontre pas que Mme P… aurait sollicité des électeurs entre les deux tours ;
- compte tenu de l’analyse des votes, l’incident n’a en tout état de cause pas atteint la sincérité du scrutin.
La protestation a été communiquée aux autres candidats proclamés élus et au préfet de la Haute-Garonne, qui n’ont pas produit d’observation.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de M. D…,
- et les observations de Me Montazeau, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-de-Lages, la liste « S’engager Pleinement Durablement Localement » conduite par Mme P… a obtenu 241 voix soit 42,06 % des suffrages exprimés, la liste « Ensemble, continuons pour le cœur du village » conduite par M. D… a obtenu 215 voix soit 37,52 % des suffrages exprimés et la liste « Notre commune notre priorité » conduite par Mme K… a obtenu 117 voix soit 20,42 % des suffrages exprimés. M. D…, maire sortant, demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 68 du code électoral : « (…) les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». Et aux termes de l’article R. 71 du même code : « Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d’émargement déposées dans les conditions fixées à l’article L 68 ».
3. M. D… soutient que le lundi 16 mars 2026, aux alentours de 11h15, Mme P…, élue municipale et candidate tête de liste de « S’engager Pleinement Durablement Localement », a consulté et photographié le double du cahier d’émargement du premier tour du scrutin, lui permettant d’identifier les électeurs s’étant abstenus de voter au premier tour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les délégués des listes en présence sont habilités à consulter les listes d’émargement immédiatement après le scrutin de sorte que Mme P… s’est bornée à faire usage d’un droit ouvert par les textes. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué de manière circonstanciée, que les données ainsi consultées auraient été exploitées à des fins de propagande électorale ou de mobilisation ciblée des électeurs abstentionnistes. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les autres candidats auraient été privés de la possibilité de consulter les listes d’émargement dans les conditions prévues par les textes, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir une altération de la sincérité du scrutin, ni une atteinte à l’égalité entre les candidats.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. D… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du protestataire la somme sollicitée par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R… D…, à Mme X… P…, représentante unique désignée pour l’ensemble de ses cosignataires, à Mme O… V…, à Mme Z… Q… et à Mme W… K….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Pierre-de-Lages et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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