Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2522521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 16 mars 2026, Mme F… C…, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision du 12 mars 2026 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineures E… B…, G… et D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de la commission est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les actes d’état civil et les éléments de possession d’état qu’elle a produits pour justifier de son lien de filiation avec les demandeuses de visa n’étaient pas suffisamment probants ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1990, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2024. Le 2 juillet 2025, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) pour ses enfants mineures E… B… A…, née le 27 juillet 2011, et G… et D… A…, nées le 1er janvier 2015. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un courrier du 27 septembre 2025, Mme C… a formé un recours contre ces décisions consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet. Par une décision du 12 mars 2026, cette commission a expressément rejeté le recours de Mme C…. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France édictée le 12 mars 2026 s’est substituée à sa décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 12 mars 2026 et le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision implicite est inopérant pour contester cette décision explicite.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des documents produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit présenterait un caractère frauduleux.
Pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre Mme C… et les demandeuses de visa n’était pas établi.
Pour justifier de l’identité de E… B…, G… et D… A…, la requérante produit des jugements supplétifs du tribunal de première instance de Kaloum, portant le n° 3382 et la date du 21 août 2024 concernant E… B…, le n° 3383 et la date du 26 août 2024 concernant G…, et le n° 3385 et la date du 21 août 2024 concernant D…. Elle produit également des actes de naissance biométriques et des passeports délivrés respectivement le 30 décembre et le 1er novembre 2024 s’agissant de E… B… et de G…, et le 22 octobre et le 4 novembre 2024 s’agissant de D…. Les mentions figurant sur l’ensemble de ces documents sont concordantes et coïncident avec les déclarations effectuées de manière constante par Mme C… auprès des autorités asilaires françaises. Par ailleurs, si le ministre conteste, dans ses écritures, la valeur probante des jugements supplétifs produits, en relevant que leurs numéros présenteraient une incohérence dès lors que le jugement n° n° 3383 du 26 août 2024 porte un numéro inférieur à celui du jugement n° 3385 alors que ce dernier a été rendu à une date antérieure, le 21 août 2024, il n’est pas établi que ces numéros seraient attribués en fonction de l’ordre dans lequel ces jugements sont rendus et non en fonction de l’ordre d’enregistrement des requêtes auxquelles ils font suite, de sorte que cette circonstance ne suffit pas à établir le caractère frauduleux des jugements en cause, pas davantage que l’absence de timbre fiscal sur ces jugements, ni la circonstance que la requérante ne produit pas à l’instance d’éléments attestant de la transcription de ces jugements dans les registres d’état civil. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le lien de filiation unissant Mme C… aux demandeuses de visas n’était pas établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique la délivrance à E… B…, G… et D… A… des visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à E… B…, G… et D… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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