Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 5 septembre 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 juin et 12 octobre 2023 et les 23 janvier et 8 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de quatre points sur son permis de conduire du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi avant la notification de la décision 48 SI litigieuse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il a effectué un stage de récupération de points les 16 et 17 septembre 2024 lui permettant de récupérer 4 points, avant la notification de toute décision 48 SI ; or, ces points ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 5 septembre 2024 ;
- les conclusions dirigées contre le retrait de point relatif à l’infraction du 27 juin 2023 sont entachées de tardiveté ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 48 SI du 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision 48 SI, des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 juin et 12 octobre 2023 et les 23 janvier et 8 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte tant des écritures du ministre en défense que du relevé d’information intégral qu’il produit, que le requérant a bénéficié, après l’introduction de sa requête, d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire en raison de la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 septembre 2024. Il détient donc un crédit total de huit points sur son permis de conduire et la décision référencée 48 SI invalidant le permis de conduire n’apparaît plus sur le relevé d’information. Le ministre de l’intérieur a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré la décision contestée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision 48 SI sont devenues sans objet, de même que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, édité le 14 octobre 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction du 8 juillet 2024 n’y figure plus. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, l’infraction précitée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’infraction sont sans objet. Par suite, n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder.
S’agissant des infractions commises les 27 juin 2023 et 23 janvier 2024 :
Il résulte de l’instruction que les infractions commises le 27 juin 2023 et le 23 janvier 2024 ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que M. B… a pris connaissance des informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route sous lesquelles il a apposé sa signature.
S’agissant de l’infraction commise le 12 octobre 2024 :
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’infraction commise le 12 octobre 2024 par M. B… a été constatée sur un procès-verbal dématérialisé portant mention des informations requises. Si M. B… a refusé de signer l’un de ces documents, cette circonstance est sans influence sur la délivrance des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l’administration est réputée apporter la preuve qu’elle a en l’espèce satisfait à son obligation d’information et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 12 octobre 2024 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision 48 SI du 5 septembre 2024 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 8 juillet 2024 ainsi que celles tendant à l’injonction de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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