Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 30 avril 2026 sous le numéro 2607968, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis 2015 et elle a bénéficié, à l’issue de ses études, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 mai 2026 ;
- elle justifie d’une insertion professionnelle stable et elle bénéficie d’une autorisation de travail qui a été transmise à l’administration le 30 mars 2026 ;
- elle a déposé une demande de titre de séjour et, malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui a été apportée à ce jour, la plaçant dans une situation de blocage administratif ;
- à défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à très brève échéance ou d’une intervention rapide de l’administration, elle se trouvera en situation irrégulière et dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; la rupture de son contrat de travail porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière ;
- la mesure demandée est manifestement utile dès lors qu’elle vise à mettre fin à l’inertie de l’administration ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle justifie d’un séjour régulier en France depuis de nombreuses années, d’un parcours universitaire complet en France et d’une insertion professionnelle stable ;
- sa requête est dirigée contre une décision implicite de rejet née du silence opposé par l’administration sur sa demande de titre de séjour ;
- contrairement aux affirmations de la préfecture, elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 11 mars 2026 ; si elle n’a pas transmis sa demande avant cette date, c’est parce qu’elle n’était pas en possession d’une autorisation de travail ;
- elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice « ANEF » et la plate-forme « démarche numérique » ; l’administration lui a alors demandé d’adresser sa demande de titre de séjour sur une adresse électronique de la préfecture de la Loire-Atlantique ; il ne saurait donc lui être désormais reproché d’avoir utilisé cette adresse électronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… est dépourvue d’objet dès lors qu’elle n’a jamais déposé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- dans l’hypothèse où la requérante devrait être regardée comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au mois de mars 2026, aucune décision implicite de rejet n’était intervenue à la date d’introduction de sa requête et de l’ordonnance à intervenir ; la situation que dénonce la requérante résulte, en outre, du dépôt tardif de sa demande de titre de séjour.
II. Par un requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2608305, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis 2015 et elle a bénéficié, à l’issue de ses études, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 mai 2026 ;
- elle justifie d’une insertion professionnelle stable et elle bénéficie d’une autorisation de travail qui a été transmise à l’administration le 30 mars 2026 ;
- elle a déposé une demande de titre de séjour et, malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui a été apportée à ce jour, la plaçant dans une situation de blocage administratif ;
- à défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à très brève échéance ou d’une intervention rapide de l’administration, elle se trouvera en situation irrégulière et dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; la rupture de son contrat de travail porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière ;
- la mesure demandée est manifestement utile dès lors qu’elle vise à mettre fin à l’inertie de l’administration ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle justifie d’un séjour régulier en France depuis de nombreuses années, d’un parcours universitaire complet en France et d’une insertion professionnelle stable ;
- sa requête est dirigée contre une décision implicite de rejet née du silence opposé par l’administration sur sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 15h01 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- et les observations de Mme A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 mai 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la radiation de la requête n°2608305 :
1. La requête enregistrée sous le n°2608305 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n°2607968. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n°2608305 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions présentées dans le cadre de la requête n°2607968 :
2. Mme B… A…, ressortissante gabonaise, née le 6 janvier 1997, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il résulte de l’instruction et des explications précises et circonstanciées apportées par Mme A… au cours de l’audience publique qu’elle a été orientée par les services préfectoraux à déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » via l’adresse « pref-pt-rece@loire-atlantique.gouv.fr ». Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut sérieusement soutenir que l’intéressée, en présentant sa demande de titre de séjour au moyen de cette adresse électronique, ne saurait être regardée comme ayant effectivement entrepris les démarches nécessaires en vue de déposer une telle demande. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme A… n’a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour « salarié » qu’en date du 30 mars 2026, jour où elle a été munie d’une autorisation de travail. Le délai de traitement de sa demande d’admission au séjour ne saurait donc être regardé comme anormalement long. Par ailleurs, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, vit en concubinage avec un ressortissant français et n’établit pas se trouver dans une situation de particulière précarité. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A… est détentrice d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au 10 mai 2026, cette dernière ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de circonstances particulières nécessitant que sa demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour soit traitée prioritairement par rapport à celle des personnes placées dans la même situation. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par Mme A… ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2607968 de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2608305 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n°2607968 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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