Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée L' Ermitage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, la société par actions simplifiée L’Ermitage, , représentée par Me Genty, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Challans Gois Communauté portant acquisition, par voie de préemption, d’un terrain constitué des parcelles cadastrées ZA 231 et 234, situées sur le territoire de la commune de Sallertaine, et dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Challans Gois Communauté une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la promesse de vente qu’elle a conclu avec M. B… le 3 juin 2025 portant sur les parcelles cadastrées ZA 231 et 234 a été consentie pour une durée initiale expirant le 17 janvier 2026 ; l’acquéreur est susceptible à tout moment de retirer son offre en l’absence de cession dans un proche avenir, et alors que la communauté de communes qui a exercé son droit de préemption n’a pas à ce jour déposé de mémoire en défense dans l’instance au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société L’Ermitage, propriétaire d’un terrain à bâtir constitué notamment des parcelles cadastrées ZA 231 et 234 situé rue de l’Ermitage à Sallertaine a conclu, le 3 juin 2025, une promesse de vente desdites parcelles avec M. A… B… pour une somme de 63 000 euros. Par une décision du 22 juillet 2025, le président de la communauté de communes Challans Gois Communauté a exercé son droit de préemption en vue de l’acquisition des parcelles en cause au prix de 34 860 euros, à la suite de la réception le 5 juin 2025 de la déclaration d’intention d’aliéner. Au soutien de sa demande de suspension de cette décision, la société requérante faire valoir que la décision en litige est susceptible de compromettre définitivement la conclusion de la vente avec M. B… alors que la durée de validité de la promesse de vente expirait au 17 janvier 2026. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées par la société ne sont pas de nature à démontrer que la décision en litige porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Au demeurant, elle n’a présenté sa demande que plus de sept mois après l’introduction de son recours en annulation, sans faire état de circonstances nouvelles particulières susceptibles de justifier qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue de ce recours. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Ermitage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée L’Ermitage.
Une copie sera adressée à la communauté de communes Challans Gois Communauté.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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