Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2507561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors que par courrier du 22 janvier 2025, son employeur l’a informé de son licenciement en raison de l’absence de carte professionnelle, qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 4 février 2025 et que sa situation financière est délicate alors qu’il est père de famille ;
— la décision litigieuse porte atteinte à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle méconnaît la réalité de la régularité de son séjour en France, les défaillances de l’administration durant la période du COVID-19 ne pouvant lui être imputées.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2506829 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B. Ce dernier demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que par courrier du 22 janvier 2025, son employeur l’a informé de son licenciement en raison de l’absence de carte professionnelle, qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 4 février 2025 et que sa situation financière est délicate alors qu’il est père de famille. Cependant, d’une part, à la date de la présente ordonnance, M. B a déjà fait l’objet d’un licenciement au motif qu’il n’était plus titulaire d’une carte professionnelle. D’autre part, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il retrouverait son emploi en cas de suspension de la décision litigieuse. En outre, il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas exercer d’autres activités professionnelles que celles nécessitant la détention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Enfin, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir le montant total des revenus et des charges de l’ensemble de son foyer depuis son licenciement, ne permet pas à la juge des référés d’apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation financière. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507561/6
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