Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de lui délivrer un visa long séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès qu’il sollicite le renouvellement d’un titre de séjour ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505122 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aucun des moyens susvisés soulevés par M. B n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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