Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2604325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 mars 2026, M. A… D… C… et Mme F… B… C…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C… A… D…, E… A… D…, D… A… D… représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre provisoirement M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) du 29 août 2025 refusant de délivrer des visas à Mme B… C… et aux enfants C… A… D…, E… A… D…, D… A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou au profit des requérants en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la famille est séparée depuis plusieurs années ;
* compte tenu du long délai entre l’arrivée du requérant sur le territoire français et le dépôt de la demande de réunification familiale, tenant à des délais administratifs et aux difficultés économiques de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation, le mariage et l’identité de Mme B… C… et ses enfants sont établis eu égard à la production des passeports, certificats de naissance, certificat de mariage et des éléments de possession d’état tels que les appels vidéos, les communications, transferts d’argent et photographies de la famille ainsi que les déclarations constantes de M. D… C… ; la fraude alléguée par l’administration consulaire, quant à la réalité des déclarations des requérants et au lien familial n’est établie au moyen d’aucun élément ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. D… C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. D… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2604339 par laquelle M. D… C… et Mme B… C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Blin, substituant Me Bohner, représentant M. D… C… et Mme B… C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… et Mme B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi du 29 août 2025 refusant de délivrer des visas à Mme B… C… et aux enfants C… A… D…, E… A… D…, D… A… D….
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 17 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D… C… et Mme B… C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi du 29 août 2025 refusant de délivrer des visas à Mme B… C… et aux enfants C… A… D…, E… A… D…, D… A… D….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. D… C… et Mme B… C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. D… C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… D… C… et Mme F… B… C… est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et Mme F… B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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