Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 29 févr. 2024, n° 2011953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pouyé, substituant Me Mangou, représentant Mme B et de Me Sol, représentant la Fondation Partage et Vie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été engagée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat au sein de la maison de retraite « résidence les 4 saisons » gérée par la Fondation Partage et Vie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2015. Elle a bénéficié de la protection attachée à ses mandats de membre du CHSCT, de membre suppléante du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central. Le 6 juillet 2020, la Fondation a saisi l’inspection du travail, d’une demande d’autorisation de licencier Mme B pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 septembre 2020, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B. Par sa requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. La Fondation Partage etVie fait valoir que la décision litigieuse du 7 septembre 2020 lui a été notifiée le 10 septembre 2020 par l’inspection du travail et que la requérante l’a nécessairement reçue le même jour. Toutefois, par cette seule allégation, qui n’est corroborée par aucune pièce, la Fondation ne démontre pas la date de réception effective de la décision litigieuse par la requérante. De plus, il ressort du feuillet fixe de la poste produit par Mme B, et ce, malgré son caractère difficilement lisible, que la décision litigieuse du 7 septembre 2020 a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et avisée le 22 septembre 2020. Par conséquent, la requête enregistrée le 22 novembre 2020, a été introduite dans le délai de recours contentieux d’une durée de deux mois. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, « l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
5. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé impose à l’autorité administrative d’informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés. Il implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance en temps utile de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Enfin, il impose à l’inspecteur du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
6. S’il est constant que Mme B a été entendue le 6 août 2020 dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, la requérante soutient, sans être contredite sur ce point par la DRIEETS qu’elle n’a reçu sa convocation à l’entretien et les pièces utiles que le 10 août 2020, soit postérieurement à son entretien. Par conséquent, elle n’a pas pu, en amont de l’entretien, préparer et présenter utilement ses arguments en défense ni être assistée par un représentant syndical. Si la défense fait valoir qu’elle a été auditionnée le 25 août 2020, elle ne l’établit pas alors qu’il s’agissait de la date à laquelle l’inspection du travail procédait à l’audition de l’employeur.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». Aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. (). »
8. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
9. En l’espèce, il ressort des écritures en défense produite par la DRIEETS que la demande d’autorisation de licenciement émanant de la Fondation Partage et Vie et reçue le 6 juillet 2020 ne comportait pas le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consulté le 25 juin 2020. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance selon laquelle la décision de l’inspection du travail vise « la réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 25 juin 2020 », il est constant qu’elle n’a pas été à même d’apprécier la régularité de cette consultation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise aux termes d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2020.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fondation Partage et Vie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la fondation Partage et Vie à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspection du travail du 7 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fondation Partage et Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Fondation Partage et Vie et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M.me Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2011953
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