Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 10 juin 2025, n° 2303032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître urgente et prioritaire sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de lui attribuer un logement adapté à ses besoins ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir ladite commission pour qu’elle reconnaisse le caractère urgent et prioritaire de sa demande, ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la commission ne pouvant lui opposer son incapacité à se maintenir dans un logement autonome sans avoir, au préalable, mené des investigations sur ce point ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a la capacité de se maintenir dans un logement autonome ; en outre, au regard de sa situation et de celle de sa famille, sa demande est urgente et prioritaire,
— en tout état de cause, la commission a méconnu l’étendue de sa compétence en n’envisageant pas de lui attribuer un logement quand bien même il ne remplirait pas l’ensemble des conditions requises pour y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Meunier-Garner, vice-présidente, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte a été adressé aux parties lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, M. B, qui désire bénéficier d’un logement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande ayant été rejetée le 6 avril 2023, il sollicite, par la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit, que M. B s’est relogé dans le parc privé le 4 novembre 2023, dans un logement de 29 m² situé à Toulouse. En outre, il n’est pas contesté que ce logement est adapté à la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A MEUNIER-GARNERLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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