Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2214868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1976, est entrée en France le 29 avril 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a été admise au séjour en raison de son état de santé à compter du 21 mars 2017 et s’est vu délivrer, à cet effet, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu’au 18 février 2020. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 3 septembre 2021, Mme B… a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 dudit accord ou, à défaut, sur celui de son article 6-5. Par décision du 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande en tant que présentée sur le fondement de l’article 6-7, au motif qu’une précédente demande de titre avait été rejetée sur le même fondement le 10 juillet 2020 et qu’elle n’apportait aucun élément nouveau. Après avoir, suite au recours gracieux du 23 décembre 2021 de Mme B… dirigé contre ce refus d’enregistrement, repris, le 8 avril 2022, l’instruction de sa demande, le préfet de la Loire-Atlantique, le 28 avril 2022, l’a rejetée, le 20 mai 2022, l’a retirée, et l’a, finalement, le 22 juin 2022, rejetée une nouvelle fois. C’est cette décision du 22 juin 2022 dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique, rappelant sa décision du 26 novembre 2021 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de Mme B… sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, alors même que celle-ci a nécessairement été retirée suite à la reprise de l’instruction, a refusé de faire droit à sa demande de titre sur le fondement de l’article 6-5 de cet accord. En revanche, ainsi que le fait valoir Mme B…, le préfet n’a pas examiné sa demande de titre sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen des autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Papineau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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