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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2024, n° 2307427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2023 et 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il détient une créance non sérieusement contestable envers la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ;
— la communauté d’agglomération a commis une faute en ne saisissant pas le centre de gestion de la fonction publique de sa situation alors qu’elle ne l’a pas réintégré à l’issue de sa disponibilité ;
— en application de l’article L. 5422-1-I du code du travail, il pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; la communauté d’agglomération ne l’en a pas informé ; de surcroit elle lui a versé l’allocation de 9 084,47 euros, pour la période de juin 2021 à octobre 2022, avec un an de retard ; ce retard de paiement constitue une faute et lui a occasionné un préjudice, car il a dû vivre de ses économies ;
— s’il avait été réintégré, de juin 2021 à décembre 2023, il aurait perçu un revenu de 60 000 euros ; son préjudice correspond à la différence entre ce montant et ce qui lui a été versé au titre des prestations de chômage, soit 50 915,53 euros ;
— à ce titre, il demande une indemnité provisionnelle de 9 000 euros ;
— il est actuellement sans ressource et il demande une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;
— il avait demandé sa réintégration en juin 2021 et ne l’a pas obtenue ;
— il a perdu une chance de cotiser pour sa pension et il estime le préjudice à 72 000 euros (coût de rachat d’un trimestre 7 200 euros X 10) ;
— eu égard à sa situation économique, il chiffre son préjudice moral à 10 000 euros et demande 1 000 euros à titre provisionnel ;
— en définitive, il demande une provision globale de 20 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 29 mars 2024, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par la SELARL Consilium avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— ses moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 29 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Un mémoire, présenté pour la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, a été enregistré le 18 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 septembre 1961, était adjoint technique principal de 1ère classe, en fonction à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles le 1er juillet 2017. Cette disponibilité aurait été, en dernier lieu, renouvelée pour un an par arrêté du 1er juillet 2020. Le 23 mars 2021, M. B a demandé à être réintégré à compter du 1er juillet 2021. Par arrêté du 23 août 2021, le président de la collectivité l’a placé en disponibilité d’office, au motif qu’il n’existait pas de poste vacant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de plusieurs préjudices.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En premier lieu, M. B soutient que la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration le 1er juillet 2021. Toutefois, M. B, qui se borne à soutenir qu’il a demandé le 2 octobre 2023 à la collectivité le tableau de ses effectifs, ne démontre pas qu’un poste, auquel il aurait pu prétendre, était vacant au sein de la collectivité. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet aurait commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration. Par suite, la demande indemnitaire de M. B, fondée sur ladite faute n’est pas non sérieusement contestable.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a commis une faute en ne saisissant pas le centre de gestion de la fonction publique de sa situation. Toutefois, M. B n’établit pas qu’il a perdu une chance d’obtenir un emploi correspondant à son grade. Par suite, à supposer qu’il estime détenir à raison de cette faute, une créance indemnitaire à l’encontre de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, cette créance n’est pas non sérieusement contestable.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a commis une faute en lui versant seulement le 25 novembre 2022, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 et qu’il n’a perçu d’allocation ni pour le mois de juillet 2021, ni pour septembre 2022. Il se dit sans ressource. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. B s’est inscrit seulement le 25 août 2021 à Pôle emploi. Il ne pouvait donc prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en juillet 2021. D’autre part, M. B n’allègue ni n’établit qu’il pouvait encore prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au-delà du 31 août 2022. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B, lui-même, qui estimait ne pas être tenu de procéder à des recherches d’emploi, s’est opposé provisoirement, par lettre du 21 septembre 2021, au versement des allocations, tant que sa situation ne serait pas clarifiée. Il ne précise pas à quelle date il serait revenu sur cette décision. En l’état de l’instruction, la créance que M. B estime détenir à raison du retard de la collectivité à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi, n’est pas non sérieusement contestable.
6. En quatrième lieu, M. B invoque un préjudice correspondant au montant des sommes qu’il doit payer pour racheter les quatre trimestres pendant lesquels il n’a pas cotisé pour la retraite. Toutefois, d’une part, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que M. B, n’aurait pu cotiser pour sa retraite pendant 10 trimestres et que cet empêchement serait imputable à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. Au surplus le décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003, relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension, auquel il se réfère pour calculer le coût du rachat des trimestres manquant ne lui est pas applicable. Par suite, la créance qu’il estime détenir de ce chef à l’encontre de la communauté d’agglomération n’est pas non sérieusement contestable.
7. En cinquième lieu, M. B demande à être indemnisé à titre provisionnel, à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral qu’il a subi, en raison de sa situation économique et des vaines démarches qu’il a engagées pour y remédier. Mais, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que les préjudices allégués résulteraient d’une faute de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet. La créance que M. B estime détenir à l’encontre de cette collectivité n’est tant dans son principe que dans son montant pas non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête de M. B fondées sur l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une telle somme à la charge de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
A. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003
- Code de justice administrative
- Code du travail
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