Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 oct. 2025, n° 2515616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision en date du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais né le 23 avril 2004, est entré en France le 22 décembre 2022 sous couvert d’un visa délivré au titre du regroupement familial et a bénéficié, le 3 janvier 2023 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le 4 janvier 2024, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 janvier 2028. Par un arrêté du 28 août 2025 par le préfet de la Sarthe a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 28 août 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige :
3. Les décisions contestées ont été signées par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 6 septembre 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un coup de cutter, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Le requérant n’avance aucune explication sur le contexte de cette agression violente et se borne à faire valoir que ces faits sont isolés. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés ainsi que de leur caractère récent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, alors même qu’ils n’auraient pas été réitérés depuis lors.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. Il est constant que M. C…, âgé de 21 ans, réside en France depuis le 22 décembre 2022, soit moins de trois ans à la date de la décision en litige, aux côtés de sa mère et de son frère, âgé de 19 ans. S’il se prévaut de ses efforts d’intégration, notamment professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi une première formation de conducteur de ligne automatisée entre janvier et avril 2024 qu’il n’a pas validé, précisant dans sa requête qu’elle ne correspondait pas à « ses aspirations ». Il ne justifie d’aucune activité, démarche ou recherche jusqu’au mois d’avril 2025, date à laquelle il a débuté une nouvelle formation qualifiante et rémunérée en qualité d’ « agent de propreté et d’hygiène » dans le cadre de laquelle il effectue des stages et doit passer un examen au mois d’octobre 2025. Toutefois, cette seule expérience, particulièrement récente, ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable sur le territoire français alors même qu’il donnerait satisfaction à ses enseignants et maîtres de stage et entendrait créer, à terme, sa propre entreprise de nettoyage. Par ailleurs, il déclare être célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache amicale ou personnelle sur le territoire en dehors de sa mère et de son frère. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de sa mère, que la requérant a été élevé par sa grand-mère au Cameroun pendant que sa mère travaillait dans un autre pays africain et que cette dernière a rejoint la France au cours de l’année 2014, soit plus de huit ans avant qu’il ne la rejoigne. De plus, s’il allègue être isolé dans son pays d’origine, il n’en justifie pas, alors qu’il y a vécu jusqu’à ses 18 ans au moins. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… a été condamné pour des faits graves à une peine de dix mois d’emprisonnement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir, compte tenu des conditions de son séjour en France, que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait de titre de séjour ayant été écartés, M. C… ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les pièces produites par M. C… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et significative en France. Enfin, l’intéressé ne conteste pas être avoir été condamné pour des faits graves à une peine de dix mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa situation personnelle et professionnelle et alors que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Sarthe, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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