Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2024 et le 1er août 2024, M. A… B… conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 3 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et lui demande d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- il a communiqué tous les éléments nécessaires à sa demande de visa, il sera hébergé par la société qui l’emploie, laquelle prendra en charge l’intégralité des frais liés à son séjour en France ;
- il est qualifié et l’entreprise a un besoin urgent de le recruter.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, a été présenté par M. B…. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis afin de travailler comme chef de chantier au sein de l’entreprise ESS FIBRE OPTIQUE. Par une décision du 3 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 29 janvier 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme chef de chantier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, au sein de l’entreprise ESS FIBRE OPTIQUE à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 1er mars 2024. Toutefois, cette entreprise avait déjà obtenu une autorisation de travail le 8 mars 2023 pour embaucher M. B… sur le même poste, mais pour un contrat à durée indéterminée. De plus, pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. B… verse une attestation de travail du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, au sein de l’entreprise KTS installée à Tunis en tant que technicien de travaux en bâtiment. Cependant, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, l’attestation couvre la période où M. B… se trouvait en France et elle n’est corroborée par aucun contrat de travail ou bulletin de salaire. De même, M. B… produit un contrat de location pour un logement meublé à Brest (29) situé à plus de 1000 kilomètres de l’entreprise qui souhaite l’embaucher, sans l’expliquer par une affectation sur des chantiers situés dans le Finistère. Dans ces conditions, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’apparaissent pas fiables. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Montant
- Asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Communiqué ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Forêt ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pêche ·
- Désistement
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Communauté de communes ·
- Zone urbaine ·
- Arbre ·
- Prescription ·
- Côte ·
- Voie publique ·
- Justice administrative
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Musique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Règlement ·
- Immigration ·
- Droit national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Bail ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Administration ·
- Preneur ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.