Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) G. T. Music |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) G. T. Music, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les mesures de recouvrement engagées à son encontre par le centre national de la musique (CNM).
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : faisant l’objet de mesures de recouvrement forcé dont une saisie administrative à tiers détenteur, elle est placée dans une situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) G. T. Music demande au juge des référés de suspendre l’exécution des mesures de recouvrement engagées à son encontre par le centre national de la musique (CNM). A supposer qu’elle ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que sa demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 521-3 du même code mentionné dans sa requête, une telle requête en référé doit comporter la production de la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée. La présente requête, qui n’est pas accompagnée d’une telle copie, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL G. T. Music doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL G. T. Music est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) G. T. Music.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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