Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2307473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. D… E…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a refusé de lui communiquer une attestation prouvant que son père n’a jamais acquis la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le document sollicité dans le délai de 15 jours, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… a sollicité auprès du ministre de l’intérieur la délivrance d’un certificat de non-acquisition de la nationalité française pour son défunt père C… E…. Par une décision du 10 juin 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande, décision annulée par un jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Paris, qui a par ailleurs enjoint au ministre de réexaminer la demande de l’intéressé. Le ministre a en conséquence pris une nouvelle décision, du 5 avril 2023, par laquelle il a de nouveau rejeté la demande de M. E…, qui demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme F… A…, adjointe au sous-directeur de l’accès à la nationalité française et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 52 du décret du 30 décembre 1993 : « La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l’ampliation de ce décret ou de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ou de l’extrait de celui-ci avec indication de la filiation, délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l’article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d’une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises ». Et aux termes de l’article 64 du même décret : « La preuve de l’existence d’un décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou d’un décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit de la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ou de l’extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels figure la mention du décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou du décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. / A défaut, elle peut résulter de la production d’une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal, ou des administrations publiques françaises ». D’autre part, aux termes de l’article 30-4 du code civil : « En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l’extranéité d’un individu peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au ministre de l’intérieur d’établir le document sollicité par le requérant, qui n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D… E… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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