Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2400520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » .
4. Mme A C se borne, dans sa requête, à faire état des difficultés rencontrées pour obtenir, dans le cadre d’une demande de changement de statut, le renouvellement de son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande le 3 novembre 2023, et doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de délivrer une telle attestation. Par ailleurs, si Mme A C décrit son parcours scolaire et universitaire en France, ses expériences professionnelles et soutient disposer d’importantes attaches familiales et privées sur le territoire français, sa requête n’énonce aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision de l’autorité administrative ni ne contient l’exposé d’aucun moyen. Elle n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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