Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2304691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304691 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, statuant sur la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Brunoy a délivré à la société Bellagio un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de six logements sur un terrain situé au 22 rue de la Glacière sur le territoire de la commune, ainsi que de la décision du 11 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant les vices retenus aux points 16 à 19 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet et 23 septembre 2024, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, doit être regardée comme concluant à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les illégalités constatées dans le jugement avant-dire droit sont régularisées par le permis de construire modificatif délivré le 20 juin 2024 ;
— si ce n’était pas le cas, une nouvelle régularisation serait possible.
Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 19 septembre 2024, la SAS Bellagio, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le permis de construire modificatif régularise la décision attaquée ;
— le moyen de la requérante tiré de la méconnaissance de l’article UP II-1-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable, dès lors que, d’une part, la façade ouest n’a pas été modifiée dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, et que, d’autre part, ce moyen a été rejeté définitivement par le jugement du 12 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au tribunal d’annuler le permis de construire initial ainsi que le permis modificatif délivré le 20 juin 2024, et de mettre à la charge de la commune de Brunoy et de la SAS Bellagio la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas de nature à régulariser le projet ;
— le projet méconnaît l’article UP II-1-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que l’angle de la façade ouest ne respecte pas la règle de retrait de huit mètres par rapport à la limite séparative.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, et celles de Me Grail, représentant la commune de Brunoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de Brunoy a délivré à la SAS Bellagio un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble collectif d’habitation comprenant six logements, sur la parcelle cadastrée AO 363 située au 22 rue de la Glacière à Brunoy. Par sa requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B, propriétaire de la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 11 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire droit du 12 mars 2024, le tribunal a constaté que l’arrêté du 11 avril 2023 était entaché de deux illégalités tenant, d’une part, à la méconnaissance des articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme, en l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France, et, d’autre part, à la méconnaissance de l’article UP II-1-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Considérant, par ailleurs, que ces vices étaient susceptibles d’être régularisés en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant ces illégalités. Le 20 juin 2024, la commune de Brunoy a délivré à la société Bellagio un permis de construire modificatif visant à la régularisation de ces illégalités. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande, en outre, au tribunal d’annuler ce permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ».
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 17 du jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, et compte tenu des pièces alors produites par les parties au litige, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable institué par la commune de Brunoy. En revanche, il ressort du plan annexé au PLU de Brunoy, au titre des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire de la commune, que la partie sud du terrain d’assiette du projet, correspondant à l’emplacement actuel des garages destinés à être démolis, est incluse dans le périmètre de protection modifié pour les abords d’un monument historique. Aussi, et ainsi que l’a retenu le jugement avant-dire droit du 12 mars 2024, l’accord de l’architecte des bâtiments de France est donc requis, pour le projet litigieux, à ce dernier titre en application des articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif délivré le 20 juin 2024, que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 12 juin 2024. Toutefois, il ressort des termes de cet accord qu’il porte sur la conformité du projet au site patrimonial remarquable de la commune de Brunoy, en ce qu’il n’est pas « susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur » de ce « site patrimonial remarquable » au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, et non sur la conformité du projet en tant qu’il est situé dans le périmètre de protection des abords d’un monument historique, en ce qu’il ne serait pas de nature à « porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords » au sens de l’article L. 621-32 du code du patrimoine. Ainsi, l’avis rendu le 12 juin 2024 ne peut tenir lieu de l’accord exprès requis par les articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis modificatif accordé le 20 juin 2024, qui méconnait, par lui-même, les articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme, n’a pas régularisé la non-conformité du permis de construire initial à ces mêmes articles constatée par le jugement avant-dire droit.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est de nature à entraîner l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
9. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
10. En l’espèce, dès lors que le permis de construire modificatif est entaché du même vice que celui qui entachait le permis de construire initial et que, par suite, il n’est pas de nature à régulariser ce vice, il n’y a pas lieu de faire à nouveau application de la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
12. Dès lors que le moyen d’annulation retenu a une incidence sur la totalité du projet et non une partie identifiable de celui-ci, les conditions d’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mise en œuvre des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme doivent être écartées. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de Brunoy en date des 11 janvier 2023 et 20 juin 2024 accordant à la société Bellagio un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision du 11 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brunoy et de la société Bellagio la somme de 1 000 euros chacune à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les parties défenderesses.
Sur les dépens :
15. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Brunoy des 11 janvier 2023 et 20 juin 2024 accordant à la société Bellagio un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 11 avril 2023 portant rejet du recours gracieux de Mme B, sont annulés
Article 2 : La commune de Brunoy et la société Bellagio verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy et la société Bellagio sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SAS Bellagio et à la commune de Brunoy.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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