Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501975 le 23 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
II-. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600077 le 12 janvier 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Hadjiat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté, qui indique que le refus de sa demande est fondé sur le caractère incomplet de son dossier, méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que son dossier était complet dès le mois de mai 2024 ;
il est entaché d’un vice de procédure compte tenu du délai excessif d’instruction de sa demande ;
le courriel du 11 décembre 2025 est un acte décisoire ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa vie privée et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation particulière ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Hadjiat, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née le 1er janvier 1964, est entrée en France le 6 février 2022, munie d’un passeport en cours de validité. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 novembre 2022. Le 2 mai 2024, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger des questions communes et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, elle demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement puis explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme D… ayant été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées sur le fondement des dispositions précitées, sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, notamment, expressément rejeté la demande de titre de la requérante. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision expresse ayant cet objet, contenue dans l’arrêté attaqué du 3 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 13 juin 2024, pour y accompagner son fils majeur, M. B… C…, né le 25 juillet 1990, dans son parcours médical. Elle soutient que son fils est atteint d’une pathologie rénale lourde, pour laquelle il a bénéficié, en Géorgie, d’une première greffe de rein, qui a échoué, et en France, d’une nouvelle greffe de rein. L’état de santé de celui-ci, à raison duquel il est titulaire, depuis le 28 février 2023, d’une carte de séjour temporaire, nécessite la réalisation d’une dialyse, à raison de quatre jours par semaine et de soins permanents et emporte d’importants effets secondaires dont des tremblements et une incapacité motrice fine. La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité de 80% et il bénéficie de l’allocation adulte handicapé ainsi que d’une carte mobilité inclusion. Pour soutenir que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, la requérante se prévaut de la situation de dépendance de son fils à son égard, avec lequel elle justifie cohabiter depuis 32 ans, et de ce que, alors qu’elle exerçait, en Géorgie, la profession de pharmacienne, elle continue d’accompagner son fils dans les actes de soin, dont l’administration des médicaments et les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, la requérante, qui par ailleurs est veuve et n’a plus d’attaches en Géorgie, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 portant refus de titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette délivrance, lui octroie une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de cette autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… dans la requête n° 2600077 et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le conseil de la requérante dans la requête n° 2501975 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance No 2501975.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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