Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2507218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir , ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le tout en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 6 mai 2003, soutient être entré en France le 9 mai 2019. Il a sollicité le 5 février 2024 un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, en vertu d’un arrêté n° 24-033 du 27 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que si le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, après un examen approfondi de son dossier, il ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est mentionné qu’il ne peut davantage bénéficier des titres prévus par les dispositions des article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il est mentionné que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français irrégulièrement et qu’il n’a pas satisfait aux épreuves d’un concours d’entrée d’un établissement d’enseignement supérieur. Ainsi, la condition prévue par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la production d’un visa de long séjour lui est opposable. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… est entré en France en mai 2019 alors qu’il était âgé de seize ans. Il se prévaut de la présence en Guyane de l’une de ses sœurs titulaires d’une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 10 mai 2025 ainsi que de celle de son frère qui réside dans le Val-d’Oise et dont le titre de séjour était en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée. Toutefois, et alors que son père et le reste de sa fratrie sont présents dans son pays d’origine, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir des attaches suffisamment stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a été scolarisé de façon continue depuis son entrée sur le territoire afin d’obtenir en 2023 un baccalauréat professionnel spécialité métiers du commerce et de la vente et étant inscrit pour l’année universitaire 2023-2024 dans une première année de BTS Management commerce opérationnel au sein du lycée polyvalent Edmond Rostand. Enfin, il soutient que dans le cadre de ses formations il a réalisé plusieurs stages en entreprise et qu’il a travaillé en parallèle de sa formation à temps partiel en tant qu’équipier polyvalent. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion suffisamment pérenne sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées au point 8 du présent jugement doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’'étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement et le requérant ne faisant état d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ce refus pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’une illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
En second lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 5 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Julie Launois et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche La présidente,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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