Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2406305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406305 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision en litige n’aurait pas dû être prise par le préfet de la Gironde mais par le préfet du Lot-et-Garonne dès lors qu’elle réside dans ce département ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle a la nationalité française en application de l’article 18 du code civil ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle a la nationalité française en application de l’article 18 du code civil ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les quatre critères énoncés à cet article sont cumulatifs ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est de nationalité française.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Renaudie, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante israélienne née le 12 juillet 1997, est entrée en France le 20 octobre 2023. Sa demande d’asile déposée auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 novembre 2023 a été rejetée par une décision du 16 juillet 2024. Suite au rejet de sa demande d’asile et en l’absence d’un recours de l’intéressée auprès de la cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 6 septembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 6 février 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été prononcée par le bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
4. Par ailleurs, l’article 18 du code civil dispose que : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français ». En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
5. En outre, l’article 29 du code civil prévoit que : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire () ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante démontre que sa mère est une ressortissante de nationalité française en produisant un livret de famille qui atteste que celle-ci est née en Algérie française et un certificat de nationalité française délivré par le tribunal judiciaire d’Agen qui précise également qu’elle a la nationalité française. Ainsi, Mme A est de nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil précité. L’acquisition de cette nationalité a un caractère recognitif et Mme A produit en outre sa carte d’identité française ainsi que son passeport français, qui lui ont été délivrés postérieurement à la décision attaquée, le 24 octobre 2024. Dans ces conditions, dès lors que Mme A est de nationalité française, elle ne pouvait légalement faire l’objet d’un refus de séjour, d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour. Par suite, elle est fondée à soutenir que ces décisions doivent être annulées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 septembre 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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