Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 28 juil. 2022, n° 2002025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2020, un mémoire en rectification enregistré le 9 mai 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 2021 et 27 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 19/2668 du 27 novembre 2019 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne portant nomination par voie d’intégration directe dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, au 10ème échelon du grade d’attaché territorial, à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de prononcer son reclassement au 5ème échelon du grade d’attaché territorial principal et de réviser les modalités de son reclassement dans son nouveau cadre d’emplois.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère comparable des cadres d’emplois et des équivalences de grade entre la structure de carrière des conseillers supérieurs territoriaux sociaux-éducatifs et celle des attachés territoriaux principaux ;
— la décision méconnaît la circulaire du 19 novembre 2019 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, et un mémoire en défense complémentaire enregistré le 29 décembre 2021, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernos, rapporteur,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B et de Me Nectoux, représentant le département de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui détenait le grade de conseiller supérieur socio-éducatif de la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 2019 a été nommée sur sa demande, par voie d’intégration directe, au grade d’attaché territorial, par arrêté du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 27 novembre 2019. Elle conteste cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas nommée au grade d’attaché principal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « () Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ». Aux termes des dispositions de l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d’emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ». Par ailleurs, l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 dispose que « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine () ».
3. Si l’intégration directe permet au fonctionnaire d’accéder définitivement, sans période transitoire et sans condition de détachement préalable, à un autre corps ou cadre d’emplois que le sien, elle s’effectue entre cadres d’emplois ou corps de même catégorie et de niveau comparable. Pour l’application de ces dispositions, un tel caractère comparable peut être établi par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire.
4. Si Mme B conteste son reclassement au 10ème échelon du grade d’attaché territorial en soutenant qu’elle aurait dû être intégrée dans le grade d’attaché territorial principal et reclassée au 5ème échelon de ce grade, il ressort des dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux et des attachés territoriaux que, bien que leurs architectures statutaires respectives comprennent chacune trois grades, l’indice terminal du grade de conseiller territorial supérieur socio-éducatif, qui est de 822 au 8ème échelon au 1er janvier 2020, est similaire à celui de l’indice terminal du grade d’attaché territorial, qui est de 821 au 11ème échelon, alors que l’indice terminal du grade d’attaché territorial principal, qui est de 995 au 9ème échelon, est très nettement supérieur. Par ailleurs, l’échelonnement indiciaire du grade d’attaché territorial correspond à la part de l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif territorial englobant les grades de conseiller et de conseiller supérieur socio-éducatif dans leur ensemble. Enfin, les conditions d’avancement au choix au grade de conseiller supérieur socio-éducatif ou d’attaché principal, qui sont donc tous deux des grades de milieu de carrière si l’on se réfère à leur positionnement dans ces deux cadres d’emplois, ne sont pas comparables dès lors qu’il résulte des dispositions statutaires applicables qu’un conseiller socio-éducatif devra avoir effectué six ans de services effectifs et atteint le 6ème échelon de son grade depuis un an pour pouvoir prétendre au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, ce qui représente, si l’on tient compte du temps à effectuer dans chaque échelon, dix ans d’évolution au sein du premier grade des conseillers socio-éducatifs alors que, pour pouvoir prétendre au grade d’attaché principal au choix, un attaché territorial devra justifier de sept ans de services effectifs et avoir atteint le 8ème échelon de son grade, ce qui représente en principe une durée de carrière de seize ans.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 que le grade de conseiller supérieur socio-éducatif territorial est comparable au grade d’attaché territorial dans lequel Mme B a été intégrée, et non à celui d’attaché principal. Ainsi, les conditions prévues par l’article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour une intégration directe d’un conseiller socio-éducatif dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux étant remplies, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a reclassé Mme B, titulaire du grade de conseiller socio-éducatif supérieur et titulaire d’un échelon lui ouvrant droit à l’indice brut 732, au 10ème échelon du grade d’attaché territorial, ouvrant droit à un indice brut de 733.
6. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 19 novembre 2019 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique dès lors que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le département de Tarn-et-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 202Le rapporteur Le président
M. D
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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