Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2609291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B…, tant de leurs personnes que de leurs biens, du site d’accueil temporaire « les Ardoisières », situé dans le parc des Ardoisières, secteur des Fresnaies, habitation n°1, à Trélazé (49800), avec le concours de la force publique en tant que de besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… A…, de Mme C… A… et de Mme E… B… les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… ne disposent d’aucun droit à occuper et se maintenir sur le domaine public, elles n’ont pas respecté les lieux ni le règlement intérieur du site d’accueil temporaire ; par courrier du 23 mars 2026, elles ont été mises en demeure de quitter le site avant le 15 avril 2026, elles se maintiennent indûment sur le site depuis cette date, leur comportement constituant un trouble à la tranquillité et à la sécurité publiques et leur occupation empêchant la mise à disposition de cet emplacement à une autre famille ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le comportement de Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… et leur maintien sur les lieux empêche une utilisation normale et conforme au règlement intérieur de l’emplacement occupé.
Mme A… et Mme B…, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Boucher, représentant la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, que, par un courrier du 8 janvier 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a mis en demeure Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… de respecter le règlement intérieur du site aménagé des Ardoisières, sis Parc des Ardoisières, secteur des Fresnaies, situé à Trélazé, à défaut de quoi la collectivité sollicitera leur expulsion. Malgré cette mise en demeure, la famille n’a pas réformé son comportement et continue à ne pas respecter le règlement intérieur. Par courrier du 23 mars 2026, signifié à la famille le 30 mars 2026 par Me Ouary, commissaire de justice, Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… ont été mises en demeure de quitter les lieux au plus tard le 15 avril 2026. Mme A… et ses filles se sont toutefois maintenues dans les lieux, qu’elles occupent sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… du domaine public intercommunal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La mesure sollicitée présente, dès lors, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site aménagé des Ardoisières, sis Parc des Ardoisières, secteur des Fresnaies, situé à Trélazé (49800) d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, tant de leurs personnes que de leurs biens. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint à Mme D… A…, Mme C… A… et Mme E… B… stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le site aménagé des Ardoisières, sis Parc des Ardoisières, secteur des Fresnaies, situé à Trélazé (49800) d’évacuer le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, tant de leurs personnes que de leurs biens, à défaut pour les intéressées de déférer cette injonction dans un délai de huit jours, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, à Mme D… A…, à Mme C… A…, à Mme E… B… et à la commune de Trélazé.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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