Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2510074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2025, le 23 juin 2025, le 8 septembre 2025 et le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît lesarticles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont illégales par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Mbenoun, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 7 avril 2004, est entrée en France le 26 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour et valable jusqu’au 20 septembre 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont l’instruction a été prolongée, a finalement été rejetée par un arrêté du 28 avril 2025, portant également obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que Mme A… ne justifie pas suivre un enseignement en France ou y faire des études.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… s’est inscrite, à son arrivée en France, à l’université Paris Est afin de suivre une deuxième année de bachelor à l’IUT de Sénart Fontainebleau en 2023-2024. A l’issue de cette année universitaire, elle s’est réorientée afin d’intégrer une formation en alternance au CFA de l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (ITII) des Pays de la Loire, pour obtenir un diplôme d’ingénieur cybersécurité. Elle a été inscrite dans ce CFA entre septembre et décembre 2024. N’ayant pas réussi à signer un contrat d’apprentissage dans les délais impartis qui sont de trois mois à compter du début de la formation et avaient pour date limite le 20 décembre 2024, elle n’a pu valider cette inscription. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A… n’avait obtenu aucun diplôme en France et n’était pas inscrite dans une formation diplômante. Les circonstances que postérieurement à la décision attaquée Mme A… ait obtenu, en juin 2025, un contrat de professionnalisation au sein d’un service informatique et une inscription pour une formation d’ingénieur en alternance à compter du mois de septembre 2025 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise. Par suite, le préfet a pu sans erreur d’appréciation refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A….
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A… ait demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette décision de refus doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de Mme A… doit, au vu des circonstances rappelées au point 6, et à supposer le moyen soulevé, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’elle a construit un projet professionnel en France dans un environnement dans lequel elle est en droit d’évoluer, Mme A… n’apporte aucun élément pertinent au soutien du moyen tiré de que ce que son retour au Cameroun l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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