Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2026, n° 2609165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2026 et le 21 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il est énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses attaches personnelles, amicales, sentimentales et professionnelles en France ;
- la décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il est énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il est énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l’assignant à résidence :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il est énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 18 juin 1994, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2016 selon ses déclarations, et a obtenu un premier titre de séjour « étudiant » délivré par le préfet de la Haute-Garonne, valable du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 1er octobre 2019, puis un titre de séjour « visiteur » délivré par le préfet du Nord valable jusqu’au 5 mai 2020. M. C… s’est ensuite maintenu sur le territoire français sans disposer d’un droit au séjour, puis a obtenu du préfet de l’Aveyron un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025, et s’est depuis lors maintenu sur le territoire sans disposer d’un titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’arrêté tendant à l’annulation de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
2. En premier lieu, M. Éric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Regny, secrétaire général, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’ait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent des énoncés suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui les fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2026 à 17 heures 50, avant l’édiction des arrêtés contestés, M. C… a été auditionné par les gendarmes d’Essarts-en-Bocage dans le cadre de son placement en retenue, jusqu’à 18 heures 45, suite à son interpellation alors qu’il était en action de démarchage à domicile et de travail illégal. Il a, au cours de l’entretien, été mis à même de s’exprimer sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur l’éventuelle existence d’attaches privées et familiales sur le territoire français, et a indiqué n’avoir l’intention de solliciter son admission exceptionnelle au séjour qu’à compter du 3 septembre 2026. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, portant notamment sur sa situation personnelle et familiale et les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des attaches personnelles, amicales, sentimentales et professionnelles de M. C… en France n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. La décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté faisant assignation à résidence :
10. La décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’assignant à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Vendée et à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
Le greffier,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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