Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre du refus de renouvellement de son droit d’occuper un logement en résidence universitaire pour l’année universitaire 2025-2026 qui lui a été opposé le 23 mai 2025, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée entraîne la fin de son hébergement universitaire au 31 août 2025 sans solution de relogement, alors qu’elle est boursière, sans revenus suffisants pour se loger dans le secteur privé et que son redoublement est dû à des problèmes de santé ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision méconnaît le principe d’égalité de traitement entre usagers du service public, ne respecte pas les obligations de l’administration en matière de prise en compte du handicap et de non-discrimination et porte atteinte à son droit à la poursuite d’études dans des conditions dignes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Si Mme B demande la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre du refus de renouvellement de son droit d’occuper un logement en résidence universitaire pour l’année universitaire 2025-2026 qui lui a été opposé le 23 mai 2025, elle ne joint à sa requête aucune copie d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, et aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 11 août 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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